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Le présent ouvrage s’inscrit dans une série de livres blancs et de guides pratiques du Comité stratégique Avocats Lefebvre Dalloz. Il revient, en 99 articles et entretiens, sur les principales évolutions du droit social et leur impact sur la profession d’avocat, tant sur le plan de l’exercice professionnel que de la gestion et de la stratégie de développement des structures d’exercice, autour d’écrits, de podcasts et de vidéos.
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Réunissant près de 140 contributeurs, professeurs, avocats, magistrats, conseillers prud’hommes, inspecteurs du travail, responsables des ressources humaines, juristes, experts, etc., cet ouvrage ne prétend à aucune exhaustivité. S’il offre des clés de compréhension, il a d’abord été conçu comme une mosaïque de libres expressions et de contributions librement choisies par leurs auteurs servant de jalons à un débat plus large et approfondi. C’est ce débat, ce dialogue indispensable à une pleine adaptation aux changements présents et à venir, que le Comité stratégique Avocats Lefebvre Dalloz entend accompagner, notamment avec l’organisation dans les prochaines semaines d’évènements-débats à Paris et en région.
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Krys Pagani - Comité Stratégique Avocats Lefebvre Dalloz

Krys Pagani

Pilote du Comité stratégique Avocats Lefebvre Dalloz

Laurent Dargent - Comité Stratégique Avocats Lefebvre Dalloz

Laurent Dargent

Rédacteur en chef, Dalloz actualité
Co-pilote du Comité stratégique Avocats Lefebvre Dalloz

Le Code du travail, mais « pas que »…

Publié le 29/11/2022

Gilles Auzero - Comité Stratégique Avocats Lefebvre Dalloz

Gilles Auzero

Professeur à l’Université de Bordeaux
Le Code du travail, mais  « pas que »… - Comité Stratégique Avocats Lefebvre Dalloz

 

Figure centrale du droit du travail, l'employeur n'est pourtant pas, en tant que tel, règlementé par cette branche du droit. Les règles qui organisent sa constitution et son fonctionnement sont à chercher ailleurs, notamment au sein du Code civil et du Code de commerce. En conséquence, le juriste spécialiste de droit du travail se doit parfois d'aller puiser dans ces différents corpus normatifs, au besoin en donnant sa propre interprétation des dispositions qu'ils renferment.

 

Qu’il soit praticien ou universitaire, le juriste spécialiste de droit du travail a pour matière première de son activité le Code du travail. Il est tout aussi banal de souligner que ce même juriste peut également être amené à invoquer, interpréter et appliquer des règles situées dans d’autres codes officiels. On songe immédiatement ici au Code civil, ne serait-ce que parce que, déterminant le droit commun des contrats, il peut trouver à s’appliquer dans les interstices laissés libres par le droit spécial afin de réglementer le contrat de travail ou cet acte juridique très particulier qu’est la convention ou l’accord collectif de travail. Ce seul exemple suffit à concevoir qu’œuvrer dans le champ du droit du travail, ce n’est pas simplement appliquer le Code du travail, même si, il faut en convenir, ce « décloisonnement » ne peut intervenir qu’à la marge, compte tenu du volume des règles spéciales contenues dans le Code du travail.

 

Il nous semble toutefois qu’il est des cas dans lesquels la nécessité de mettre en œuvre des règles figurant dans d’autres codes ne procède pas de la traditionnelle dialectique entre le général et le spécial. Pour s’en convaincre, il suffit d’avoir égard à la personne de l’employeur. Il relève de l’évidence qu’elle se situe au cœur du droit du travail qui la prend volontiers pour cible, que ce soit pour lui imputer des obligations ou lui donner des droits et pouvoirs. C’est aussi peu dire que le Code du travail le vise fréquemment, confondant d’ailleurs allégrement employeur et chef d’entreprise. Il n’est pas rare que la norme impute au premier, qui est bien souvent une personne morale, des choses que ne peut faire que le second, qui est une personne physique.

 

Omniprésent dans le Code du travail, l’employeur n’y est pourtant pas, en tant que tel, objet de règles relatives à son organisation et son fonctionnement. Ces règles sont à chercher ailleurs ; dans d’autres corpus normatifs, qui varient selon la forme juridique de l’employeur [1]. À s’en tenir à l’employeur-personne morale, qui seul retiendra notre attention ici, il s’agit principalement du Code de commerce et du Code civil, dès lors que l’employeur est une société civile ou commerciale. Mais ce n’est pas parce que l’employeur est une société que le juriste de droit du travail se doit d’aller puiser dans le Code civil et le Code de commerce. Le fait est que, très généralement, ces derniers peuvent être tenus pour indifférents. Pour le dire autrement, la mise en œuvre du Code du travail peut se faire, sinon en toute autonomie [2], à tout le moins sans référence aucune aux règles figurant dans le Code de commerce et le Code civil.

 

Ce n’est donc que ponctuellement que la mise en œuvre des règles composant le droit du travail va exiger des incursions dans le Code civil et/ou le Code de commerce. Cette nécessité peut survenir soit à l’invitation du Code du travail lui-même, soit à la demande de plaideurs avisés.

 

Le décloisonnement « imposé »

 

Au terme d’une brève recherche sur Légifrance, il apparaît que, de façon générale, le Code civil est visé dans vingt articles du Code du travail, qui renvoie en revanche explicitement au Code de commerce dans 113 articles. Aucun des articles du Code civil auxquels il est renvoyé n’est pertinent s’agissant de la personne de l’employeur. Il en va globalement de même pour ce qui est des textes du Code de commerce. Cela confirme, si besoin était, que les règles du Code du travail n’ont, pour leur mise en œuvre, que peu à voir avec la constitution, l’organisation et le fonctionnement de la personne morale employeur. Il est toutefois quelques dispositions qui échappent à ce constat, renvoyant au Code de commerce de façon pertinente pour ce qui nous intéresse ici.

 

On peut à cet égard citer l’article L. 2331-1 du Code du travail qui dispose, faut-il le rappeler, qu’« un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce ». Ce...

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