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Le présent ouvrage s’inscrit dans une série de livres blancs et de guides pratiques du Comité stratégique Avocats Lefebvre Dalloz. Il revient, en 99 articles et entretiens, sur les principales évolutions du droit social et leur impact sur la profession d’avocat, tant sur le plan de l’exercice professionnel que de la gestion et de la stratégie de développement des structures d’exercice, autour d’écrits, de podcasts et de vidéos.
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Réunissant près de 140 contributeurs, professeurs, avocats, magistrats, conseillers prud’hommes, inspecteurs du travail, responsables des ressources humaines, juristes, experts, etc., cet ouvrage ne prétend à aucune exhaustivité. S’il offre des clés de compréhension, il a d’abord été conçu comme une mosaïque de libres expressions et de contributions librement choisies par leurs auteurs servant de jalons à un débat plus large et approfondi. C’est ce débat, ce dialogue indispensable à une pleine adaptation aux changements présents et à venir, que le Comité stratégique Avocats Lefebvre Dalloz entend accompagner, notamment avec l’organisation dans les prochaines semaines d’évènements-débats à Paris et en région.
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Krys Pagani - Comité Stratégique Avocats Lefebvre Dalloz

Krys Pagani

Pilote du Comité stratégique Avocats Lefebvre Dalloz

Laurent Dargent - Comité Stratégique Avocats Lefebvre Dalloz

Laurent Dargent

Rédacteur en chef, Dalloz actualité
Co-pilote du Comité stratégique Avocats Lefebvre Dalloz

Les relations de l’avocat avec l’inspection du travail : les huit moments clés entre l’avocat et l’inspecteur du travail

Publié le 29/11/2022

Jérôme Cauet - Comité Stratégique Avocats Lefebvre Dalloz

Jérôme Cauet

Adjoint au chef de bureau des relations et des conditions de travail en agriculture, Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire 
Les relations de l’avocat avec l’inspection du travail : les huit moments clés entre l’avocat  et l’inspecteur du travail - Comité Stratégique Avocats Lefebvre Dalloz

 

L'inspection du travail est un corps de contrôle spécialisé qui a pour mission principale de veiller à la bonne application du droit du travail au sein des entreprises, et ce, dans toutes ses dimensions (relations individuelles et collectives de travail). Elle se charge également de favoriser les conciliations lors des conflits sociaux. Enfin, elle conseille et informe les travailleurs, les employeurs et les représentants du personnel sur leurs droits et leurs obligations. Ce rôle de conseil est un des points communs entre avocats et inspecteurs du travail. Les chemins de ces deux acteurs majeurs en droit du travail vont être amenés à se croiser au moins au cours de huit moments clés qui ne sont pas à négliger. 

 

La visite de courtoisie

 

Lors de l’affectation d’un nouvel agent de contrôle sur le secteur de l’entreprise, l’employeur qui en reçoit l’information met à jour son affichage, c’est aussi l’occasion de faire connaissance avec son nouvel inspecteur du travail. Pour cela, il est nécessaire de le contacter lors de sa permanence téléphonique ou de lui envoyer un courrier électronique afin de prendre rendez-vous lors de sa permanence physique. À cette occasion, l’employeur peut utilement se faire assister de son conseil. Il est toujours préférable de faire connaissance à froid (c’est-à-dire en dehors de tout litige) plutôt que lors de l’annonce d’un plan de sauvegarde de l’emploi, d’un contrôle, d’un contentieux ou d’un conflit (à chaud). 

 

Les relations individuelles de travail

 

L’inspecteur du travail, qui a un rôle de contrôle, a aussi un rôle de conseil et de conciliation. Il recevra de nombreuses demandes individuelles de la part des salariés auxquelles il lui faudra répondre, nombre d’entre elles pourront relever du conseil des prud'hommes au titre d’un litige individuel. Si ce litige individuel concerne plusieurs salariés, il pourra alors s’agir d’un litige collectif qui pourra relever du tribunal judiciaire. L’agent de contrôle n’est pas juge, il rappelle le droit après avoir établi des constats qui font foi jusqu’à preuve du contraire. À la réception d’une lettre d’observations, d’une mise en demeure, ou de l’annonce d’un procès-verbal, l’employeur peut utilement se faire accompagner de son avocat pour y répondre ou, le cas échéant, user d’une voie de recours. 

 

S’agissant de la rupture du contrat de travail d’un salarié protégé (rupture conventionnelle, licenciement économique ou personnel, mise à la retraite…), l’inspecteur du travail devra accorder ou refuser le licenciement du salarié protégé, faisant ainsi toujours un heureux et un déçu.

 

Si pendant l’entretien préalable, l’employeur ne peut se faire assister que d’une personne appartenant au personnel de l’entreprise (exclusion faite de l’assistance par un avocat (Soc. 22 févr. 2006, n° 04-43.636), l’employeur comme le salarié peuvent se faire assister ou représenter par un avocat lors de l’enquête contradictoire devant l’inspecteur du travail (Loi n° 71-1130 du 31 déc. 1971, art. 6). La représentation par un avocat peut s’opérer sans qu’une délégation particulière lui soit donnée, ce dernier bénéficiant d’une présomption de mandat (Soc. 29 sept. 2010, n° 09-40.515, Bull. civ. V, n° 202). Cette possibilité d’assistance ne saurait toutefois faire échec au pouvoir qui est reconnu à l’inspecteur du travail par l’article 12 de la Convention n° 81 de l’Organisation internationale du travail et par l’article 16 de la Convention n° 129 d’entendre ou d’interroger seul l’employeur ou le salarié pour les nécessités de l’enquête. 

 

Lors d'un litige individuel « passionné » entre employeur et salarié, voire toxique, la transaction peut être une piste à ne pas négliger. Le plus souvent, il est nécessaire de dépayser le dossier en le confiant aux avocats des deux parties, de sorte que les deux confrères négocient une séparation propre, évitant ainsi un bon procès au profit d’un accord, quand bien même serait-il mauvais. Il n’est pas rare que l’inspecteur du travail soit informé de la négociation d’une transaction avant sa signature lors d’échanges avec les avocats.

 

En cas de recours suite à une décision d’autorisation ou de refus de licenciement d’un salarié protégé, l’avocat du demandeur a qualité pour saisir l’administration en application des dispositions de l’article 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et bénéficie à ce titre d’une présomption de mandat (CE 29 nov. 1991, Syndicat des commerçants non sédentaires de la Savoie, n° 129441 ; Soc. 29 sept. 2010, n° 19-40.515, Bull. civ. V, n° 202).

 

Les relations collectives de travail

 

L’agent de contrôle est amené à prendre de nombreuses décisions en matière de...

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